01 / Définition et acteurs
Trust Fund : définition et acteurs
Un patrimoine confié à un administrateur.
En droit anglo-saxon, le trust est une relation juridique par laquelle un constituant, le settlor, transfère des biens à un administrateur, le trustee, qui les détient et les gère dans l'intérêt de bénéficiaires ou pour un objectif déterminé. Le Trust Fund correspond à la masse de biens placée dans ce cadre : liquidités, portefeuille de titres, participations, immeubles ou œuvres d'art.
Sa singularité tient à la division de la propriété. Le trustee détient la propriété juridique (legal ownership) et administre les biens, tandis que les bénéficiaires disposent de l'intérêt économique (equitable interest). L'administration fiscale rappelle que ce dédoublement ne se confond pas avec le démembrement entre usufruit et nue-propriété (BOI-DJC-TRUST).
Les biens du trust forment une masse distincte du patrimoine personnel du trustee : ils ne répondent pas de ses dettes personnelles et n'entrent pas dans sa succession. Dans la plupart des droits de common law, le trust n'a pas de personnalité morale ; le trustee agit en son nom, pour le compte du trust.
Les acteurs.
- Le constituant (settlor) : il crée le trust et y place les biens, de son vivant (trust entre vifs) ou par testament (trust testamentaire).
- L'administrateur (trustee) : particulier, société fiduciaire ou banque, il gère les actifs conformément à l'acte et doit agir avec loyauté envers les bénéficiaires.
- Les bénéficiaires : ils reçoivent les revenus, le capital ou les deux, selon les règles prévues. Le constituant peut figurer parmi eux.
- Le protecteur (protector) : facultatif, il contrôle certaines décisions du trustee, comme son remplacement ou l'ajout d'un bénéficiaire. Le fonctionnement est fixé par l'acte de trust (trust deed), souvent complété par une lettre d'intention (letter of wishes) qui oriente le trustee sans le lier juridiquement.
02 / Gestion et distributions
Comment fonctionne un Trust Fund ?
Constitution et alimentation.
Le constituant choisit la loi applicable, par exemple celle de l'Angleterre, de Jersey, de Singapour ou d'un État américain, puis transfère les biens au trustee. Ce transfert est en principe définitif : les actifs sortent juridiquement de son patrimoine, sauf lorsque le trust est révocable. Des apports complémentaires peuvent intervenir ultérieurement, de son vivant ou à son décès.
Gestion et distributions.
Le trustee investit les actifs selon la politique prévue et verse des distributions aux bénéficiaires. Elles peuvent porter sur les revenus (dividendes, intérêts, loyers), sur le capital, ou dépendre d'un âge, d'études, d'un mariage ou d'un besoin particulier. Les revenus non distribués peuvent être capitalisés : on parle alors de trust d'accumulation.
Cette souplesse explique l'intérêt du mécanisme pour les familles internationales. Un capital peut être préservé pendant plusieurs décennies, géré par des professionnels et distribué progressivement à des héritiers jeunes ou vulnérables.
Les principales catégories.
| Catégorie | Caractéristique | Conséquence pratique |
|---|---|---|
| Révocable | Le constituant peut modifier l'acte ou reprendre les biens | Contrôle maximal, séparation patrimoniale limitée |
| Irrévocable | Dessaisissement définitif du constituant | Séparation plus nette du patrimoine |
| Discrétionnaire | Le trustee choisit les bénéficiaires servis et les montants | Grande souplesse, flux difficiles à anticiper |
| À intérêts fixes | Droits de chaque bénéficiaire définis dans l'acte | Distributions prévisibles |
| D'accumulation | Revenus capitalisés dans le trust | Constitution d'un capital à long terme |
| Caritatif | Bénéficiaires exclusivement d'intérêt général | Usage philanthropique |
Ces qualifications relèvent du droit étranger qui régit le trust. Elles n'empêchent pas l'application du régime fiscal français, qui vise tout trust, qu'il soit révocable ou non, discrétionnaire ou non.
03 / Le droit français
Trust Fund : quelle place en droit français ?
Une institution étrangère reconnue sous conditions.
Le trust n'existe pas dans le Code civil : il est impossible de constituer un trust de droit français. La France a signé la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, sans la ratifier. Un résident peut en revanche constituer un trust régi par un droit étranger, mais le régime fiscal décrit plus loin le rend rarement pertinent.
La jurisprudence admet qu'un trust valablement constitué à l'étranger produise des effets en France, à condition de ne pas heurter l'ordre public français, en particulier la réserve héréditaire. Lorsqu'un trust prive des enfants de leur part réservataire dans une succession soumise à la loi française, ceux-ci peuvent agir en réduction.
La fiducie, un équivalent limité.
Depuis 2007, le droit français dispose de la fiducie, qui transfère des biens à un fiduciaire chargé d'agir dans un but déterminé au profit de bénéficiaires. Elle reste éloignée du Trust Fund familial : l'article 2013 du Code civil frappe de nullité la fiducie qui procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Elle ne peut donc pas servir à donner ou léguer un capital à ses enfants.
Une proposition de loi déposée le 2 décembre 2025 vise à autoriser la fiducie-libéralité. Tant qu'elle n'est pas adoptée, elle ne modifie pas le droit en vigueur. Les différences entre les deux mécanismes sont détaillées dans notre analyse trust ou fiducie.
04 / La fiscalité française
Fiscalité du Trust Fund pour un résident français
Depuis 2011, le Code général des impôts définit le trust et organise son imposition. Le principe est simple : passer par un trust ne doit permettre d'échapper ni aux droits de donation et de succession, ni à l'impôt sur la fortune immobilière.
Les personnes visées.
L'article 792-0 bis du CGI vise l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un État autre que la France par lesquelles un constituant place des biens sous le contrôle d'un administrateur, au profit de bénéficiaires ou pour un objectif déterminé. Le nom de la structure importe peu : seule compte la réalité des relations créées.
Le constituant est la personne physique qui a placé les biens dans le trust, y compris lorsqu'une banque ou une société a formellement créé la structure. Après son décès, les bénéficiaires imposés sur les biens transmis deviennent des « bénéficiaires réputés constituants » : ils prennent sa place pour l'IFI, le prélèvement spécifique et les transmissions suivantes (BOI-DJC-TRUST).
Les droits de donation et de succession.
Toutes les transmissions à titre gratuit réalisées par l'intermédiaire d'un trust sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit, sur la valeur vénale nette des biens et des produits capitalisés (BOI-ENR-DMTG-30). Lorsque l'opération s'analyse en donation ou en succession, le barème dépend du lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire, avec les abattements de droit commun.
Au décès du constituant, lorsque cette qualification ne s'applique pas, la loi distingue trois situations :
| Situation au décès du constituant | Taxation |
|---|---|
| Part déterminée revenant à un bénéficiaire identifié | Barème selon le lien de parenté avec le constituant |
| Part revenant globalement aux descendants, sans répartition possible entre eux | 45 %, sans abattement |
| Biens restant dans le trust ou revenant à d'autres bénéficiaires sans part déterminée | 60 %, sans abattement |
Selon l'administration, le taux de 60 % s'applique aussi, lorsque la transmission ne peut être qualifiée de donation ou de succession, si l'administrateur relève d'un État ou territoire non coopératif ou si le trust a été constitué après le 11 mai 2011 par un constituant alors domicilié fiscalement en France. Un résident qui constituerait aujourd'hui un trust étranger s'expose donc, selon la rédaction de l'acte, au tarif applicable entre personnes non parentes.
Les droits portent sur l'ensemble des biens du trust lorsque le constituant est domicilié en France. S'il ne l'est pas, ils visent tous les biens lorsque le bénéficiaire est domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années, et les seuls biens situés en France dans les autres cas, sous réserve des conventions fiscales.
L'IFI et le prélèvement de 1,5 %.
Les biens immobiliers détenus par un trust, directement ou au travers de sociétés, sont rattachés au patrimoine du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant pour l'IFI (article 970 du CGI). Pour un résident, tous les immeubles sont visés, en France comme à l'étranger ; pour un non-résident, seuls les actifs immobiliers situés en France sont retenus (BOI-PAT-IFI-20-20-30-20).
Le Conseil constitutionnel admet une preuve contraire : le redevable n'est pas imposable sur ces actifs s'il démontre qu'ils ne lui confèrent aucune capacité contributive (décision n° 2017-679 QPC). Le seul caractère irrévocable et discrétionnaire du trust ne suffit pas à apporter cette preuve.
À défaut de déclaration, un prélèvement annuel égal au taux le plus élevé de l'IFI, soit 1,5 %, frappe la valeur nette des actifs immobiliers du trust au 1er janvier (article 990 J du CGI). Il n'est pas dû sur les actifs régulièrement déclarés à l'IFI, ni lorsque le trustee a déposé la déclaration annuelle et que le patrimoine reste sous le seuil de 1,3 million d'euros. Il ne se cumule jamais avec l'IFI sur les mêmes actifs. Les trusts irrévocables exclusivement caritatifs et certains trusts de retraite d'entreprise en sont exclus, sous conditions.
L'imposition des distributions.
Les produits distribués par un trust à un bénéficiaire domicilié en France relèvent de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (article 120, 9° du CGI). En 2026, ils supportent en principe le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 %, soit 12,8 % d'impôt et 18,6 % de prélèvements sociaux, sauf option pour le barème progressif.
La difficulté tient à la frontière entre revenus et capital. Une distribution de capital relève en principe des droits de mutation, et non de l'impôt sur le revenu. Le bénéficiaire ou le trustee doit pouvoir justifier la nature et le montant des sommes versées : un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 octobre 2024 fait peser cette preuve sur le bénéficiaire, et la question reste discutée. Une comptabilité du trust distinguant capital initial et revenus capitalisés est donc indispensable.
Lorsque le trust, ou une entité qu'il détient, est soumis à un régime fiscal privilégié, l'article 123 bis du CGI peut imposer chaque année les revenus non distribués. Depuis la loi de finances pour 2022, le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant est présumé détenir au moins 10 % de l'entité, et le seul caractère irrévocable et discrétionnaire du trust ne permet pas de renverser cette présomption.
Les obligations déclaratives.
L'administrateur doit déclarer le trust dès que le constituant, un bénéficiaire ou lui-même réside fiscalement en France, ou qu'un bien du trust y est situé (article 1649 AB du CGI). Deux déclarations sont prévues :
- une déclaration événementielle (formulaire 2181-TRUST1) dans le mois qui suit la constitution, la modification ou l'extinction du trust, y compris toute attribution de biens ou de produits ;
- une déclaration annuelle de la valeur des biens au 1er janvier (formulaire 2181-TRUST2), à déposer au plus tard le 15 juin. Chaque manquement est passible d'une amende de 20 000 €, dont le constituant et les bénéficiaires peuvent être tenus solidairement (BOI-CF-INF-20-10-50). Les informations alimentent un registre des trusts consultable par l'administration fiscale, l'autorité judiciaire, Tracfin et, sous conditions, les professionnels soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment.
05 / Un exemple chiffré
Trust Fund : un exemple de transmission chiffré
Hypothèses : le constituant, domicilié en France, décède en 2026. Il avait constitué le trust avant le 11 mai 2011, lorsqu'il résidait à l'étranger, et l'administrateur relève d'un État coopératif. Le trust contient 3 millions d'euros nets répartis en trois tiers. Aucun autre bien, aucune donation antérieure et aucune convention fiscale ne sont pris en compte.
| Part du trust | Règle applicable | Droits estimés |
|---|---|---|
| 1 000 000 € attribués à sa fille, part déterminée | Barème en ligne directe après abattement de 100 000 € | 212 962 € |
| 1 000 000 € revenant à ses descendants, sans répartition | Taux de 45 % | 450 000 € |
| 1 000 000 € restant dans le trust | Taux de 60 % | 600 000 € |
| Total | 1 262 962 € |
Les droits représentent environ 42 % de la valeur du trust. À titre de comparaison, trois parts déterminées attribuées à trois enfants auraient supporté 638 886 € de droits, chacun bénéficiant de l'abattement et du barème en ligne directe. La rédaction de l'acte pèse donc directement sur le coût de la transmission. Ces montants sont indicatifs et dépendent de la situation réelle de la famille.
06 / Intérêts et alternatives
Intérêts, limites et alternatives au Trust Fund
Les situations concernées.
En pratique, un résident français rencontre un trust dans quelques situations bien identifiées :
- bénéficiaire d'un trust constitué par un parent installé aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Asie ;
- expatrié de retour en France après avoir constitué un trust à l'étranger ;
- héritier d'une succession internationale comprenant des biens placés en trust ;
- famille binationale dont une partie des héritiers réside hors de France. L'enjeu consiste alors moins à créer une structure qu'à en maîtriser les conséquences : déclarations, IFI, qualification des distributions et articulation avec la succession française.
Les solutions de droit français.
Les objectifs d'un Trust Fund peuvent souvent être atteints avec des outils français, dont le traitement fiscal est mieux établi :
| Objectif | Solution envisageable |
|---|---|
| Transmettre un capital hors succession | Assurance vie avec une clause bénéficiaire adaptée |
| Détenir des avoirs financiers dans un cadre international | Assurance vie luxembourgeoise |
| Transmettre en conservant les revenus | Démembrement de propriété |
| Garder le contrôle des biens transmis | Société civile patrimoniale aux statuts adaptés |
| Organiser un partage anticipé entre enfants | Donation-partage |
| Confier la gestion d'actifs à un professionnel | Fiducie-gestion |
Pour un patrimoine réparti entre plusieurs pays, une fondation étrangère ou une trust foundation peut aussi être étudiée, en gardant à l'esprit qu'elle peut elle-même relever du régime fiscal français des trusts.
Les erreurs à éviter.
- Considérer qu'un trust irrévocable et discrétionnaire échappe automatiquement à l'impôt français.
- Constituer un trust étranger en tant que résident français sans mesurer le risque de taxation à 60 %.
- Percevoir des distributions sans documenter leur nature, capital ou revenus.
- Ne pas vérifier que le trustee a déposé les déclarations requises.
- Ignorer la réserve héréditaire lorsque la succession relève de la loi française.
Trust Fund : les points à retenir
Le Trust Fund est un outil puissant dans les pays de common law, mais il change de nature au contact du droit français. Le droit civil ne l'accueille qu'à la marge, tandis que le droit fiscal le traite comme un prolongement du patrimoine du constituant : droits de mutation à chaque transmission, IFI, imposition des distributions et obligations déclaratives strictes. Son intérêt dépend de la résidence de chaque partie, de la localisation des actifs, de la rédaction de l'acte et de la composition familiale. Pour un résident français, l'enjeu consiste le plus souvent à sécuriser un trust existant ou à recourir à des solutions françaises équivalentes. Arkefact accompagne les familles concernées par une structure étrangère, en coordination avec leurs avocats et notaires, pour analyser leurs obligations et bâtir une stratégie de transmission cohérente. Nous pouvons échanger sur vos objectifs lors d'un premier rendez-vous.

